Dans le bulletin de veille et de capitalisation sur l’innovation sociétale – n°36, juillet 2018, une succession d’articles dont celui-ci.
Dans le Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), il est désormais question d’inscrire un nouveau type d’entreprise (l’entreprise à mission) dans notre cadre législatif, ce qui aurait pour effet de consacrer la reconnaissance de la possibilité pour les sociétés de capitaux d’œuvrer pour l’intérêt général. L’abandon de la distinction activité civile/activité commerciale permettrait aux associations relevant du périmètre de l’Économie sociale et solidaire de diversifier l’écosystème des entreprises avec beaucoup plus d’efficacité. Tout en évitant les risques de banalisation de ce nouveau secteur économique.
L’entreprise à mission est déjà une réalité dans d’autres pays européens (Italie, Royaume-Uni, Espagne), notamment sur le modèle anglo-saxon de la Benefits corporation et du label d’évaluation d’impact BCorp. Mais avec un succès limité dans la mesure où la Belgique est en passe d’abandonner le statut des Sociétés à Finalité Sociale (SFS) créé par une loi du 13 avril 1995 et finalement très peu utilisé (404 SFS en 2015).
En France, un récent rapport du Conseil national des Chambres régionales de l’ESS montre que les entreprises agréées « ESUS » ne représentent que 0,4% des entreprises de l’ESS au 1er mars 2017, dont moins de 20% sont des entreprises commerciales.
L’entreprise associative : vers un statut renouvelé ?
Plutôt que de tenter par tous moyens de faire entrer les sociétés de capitaux dans le périmètre de l’ESS, avec les risques précédemment exposés, ne faudrait-il pas consacrer nos efforts au renforcement du particularisme des acteurs de l’ESS actuellement reconnu par la loi du 31 juillet 2014 ? Le droit fiscal ne doit-il pas continuer à moduler sa pression (sous forme d’exonérations fiscales), sur le groupement, selon qu’il aura pour finalité d’enrichir ou non ses membres, selon qu’il contribue ou non à œuvrer pour l’utilité sociale ou pour l’intérêt général ?
Actuellement, le régime juridique réservé aux associations à caractère économique (appartenant au secteur ESS) n’est pas satisfaisant. Ce type de groupements à but non lucratif demeure, aujourd’hui encore, civil par la forme et commercial en raison de (certaines) de ses activités, ce qui le conduit inévitablement à une situation bancale sur un plan juridique dans le rapport qu’il entretient avec l’économie. En effet, la notion d’activité commerciale, trop emprunte d’esprit de lucre n’est pas de nature à intégrer l’objectivité recherchée pour caractériser la démarche économique de ces organismes et surtout leur intention réelle au moment où ils s’immiscent dans la circulation des richesses.